TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202878_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - il est erroné dès lors que son pays d'origine n'est pas le Cap-Vert mais l'Algérie. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Gossa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 juin 1970, a sollicité le 1er juillet 2020 et le 24 septembre 2021 son admission au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté en date du 12 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. Il est constant que M. A est père de trois enfants de nationalité française dont deux étaient mineurs à la date de sa demande de titre de séjour le 1er juillet 2020. Il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance que le requérant justifie par les pièces produites subvenir aux besoins de ses enfants et exercer l'autorité parentale depuis leur naissance. Par suite, le requérant est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, a, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. C L'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La greffière, Signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2202878
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Chronologie de l'affaire
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TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202878_20221004