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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202878_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B G A, représentée par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière ; - il revient au préfet de démontrer qu'il a notifié à Mme A les informations prévues par l'article 4 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement UE du 26 juin 2013, une de ses sœurs ayant obtenu le statut de réfugié en France ; - elle a fui son pays d'origine avec sa sœur ; elles ont présenté à deux reprises des demandes de visa pour la France, qui n'ont pas abouti ; elles ont finalement sollicité un visa pour l'Espagne mais ne sont restées que deux jours dans ce pays avant de rejoindre la France ; l'ensemble des membres de leur famille se trouvent en France ; ainsi, en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17.1 du règlement Dublin III, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Wahab, représentant Mme G A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - les observations de Mme G A, assistée de M. D, interprète en arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme Mme B G A, de nationalité soudanaise, est entrée en France munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 10 décembre 2022. Elle s'est présentée le 13 octobre 2022 à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 22 novembre 2022, sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un arrêté portant transfert de la requérante vers l'Espagne. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-052 du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs départemental, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme F C, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pour les cinq départements de la région Normandie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G A s'est vue remettre le 13 octobre 2022 les brochures A et B du guide du demandeur d'asile en arabe, langue qu'elle a déclaré comprendre et lire lors de son entretien individuel, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions mentionnées ci-dessus. L'entretien individuel qui s'est tenu le même jour a donné lieu à l'établissement d'un compte rendu intitulé " résumé de l'entretien individuel " et signé par Mme A. Un exemplaire de ce document a été remis en main propre à Mme A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète sur le déroulement de la procédure. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 7. La requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 26 juin 2013 en faisant état de la présence en France d'une de ses sœurs qui a obtenu le statut de réfugié. Toutefois, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, pour un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants mineurs, conformément au g) de l'article 2 de ce règlement. Au demeurant, elle n'apporte aucun justificatif quant au lien de filiation allégué avec cette personne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs. 10. Il ne ressort pas du dossier que Mme G A ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités espagnoles, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine, ni que les autorités espagnoles n'évalueront pas d'office les risques de mauvais traitements auxquels Mme G A serait exposée en cas de renvoi au Soudan. Une autre de ses sœurs fait d'ailleurs également l'objet d'un arrêté de transfert. En outre, les demandes d'asile présentées par plusieurs membres de sa famille font l'objet d'une instruction dans le cadre de la procédure Dublin. Dès lors, et même si des membres de sa famille résident en France, le préfet, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme G A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G A, à Me Wahab et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ELa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N° 2202879
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202878_20230109
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