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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202878_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et la suppression du revenu de remplacement. Elle soutient que : - elle a bénéficié d'un accompagnement spécifique Equip'Emploi depuis le 15 novembre 2021 ; un projet professionnel de reconversion en naturopathe a été élaboré en février 2022 ; cependant des rendez-vous et des ateliers ont été annulés ; elle n'a pas bénéficié du suivi nécessaire ; elle a néanmoins poursuivi son projet professionnel et a déposé seule un dossier d'inscription à une formation le 14 mai 2022 ; elle ne dispose pas des ressources pour acquérir un téléphone fixe ou portable ; la prise en charge d'une formation en phytothérapie devant débuter le 22 septembre 2022 a été refusée et le conseiller s'est mépris sur la nature de la formation demandée, elle a le droit à une reconversion en tant que demandeur d'emploi ; sa reconversion est liée à son état de santé. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite en tant que demandeur d'emploi, en dernier lieu, depuis le 31 octobre 2012. Elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique de mai 2013 jusqu'au 22 avril 2022. Elle a bénéficié du suivi renforcé de Pôle Emploi dit Equip'Emploi à compter du 25 octobre 2021. Le 11 avril 2022, un courrier d'avertissement avant radiation pour insuffisance de recherche d'emploi lui a été notifié, puis une décision du 22 avril 2022 de sanction de radiation pour une durée d'un mois à compter du 22 avril 2022. Le recours formé en mai 2022 par la requérante a été rejeté par décision du 16 juin 2022 de la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : /2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du code du travail : " I.- Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la requérante est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2012, elle possède la qualification d'infirmière, métier en forte tension pour lesquels il n'est pas contesté qu'existent de nombreuses offres d'emploi non pourvues. et ne conteste pas ne pas répondre aux différentes offres qui lui ont été transmises par Pôle emploi concernant le métier d'infirmière et ne s'être pas présentée à un rendez-vous le 18 mars 2022 portant sur son projet professionnel. Si elle soutient qu'elle n'a pas de téléphone fixe ou portable pour la joindre et répondre aux courriels de la conseillère du service de contrôle de la recherche d'emploi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait dépourvue de tout moyen de consulter ces courriels, alors au demeurant qu'elle a présenté sa requête au moyen de l'application Telerecours citoyens. 4. Mme C soutient qu'elle souhaite se reconvertir en qualité de naturopathe ou de phytothérapeute en raison de son état de santé et ne veut pas lever le secret médical. Le 17 février 2022, elle a adressé à son conseiller une demande d'aide individuelle à la formation concernant une formation en phytothérapie, au demeurant réservée prioritairement aux médecins et pharmaciens après admission sur dossier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a accompli des actes positifs répétés de recherche d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme C n'a pas bénéficié d'un accompagnement suffisant de Pôle Emploi. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 16 juin 2022. Sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2202878_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel