TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202878_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16, 18 juin et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, conseiller, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 28 mars 1987, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", reçue par le préfet de Mayotte le 23 novembre 2021. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 23 mars 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande. Par un courrier du 2 mai 2022, reçu par le préfet de Mayotte le 9 mai 2022, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en dépit de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur,La présidente, T. LE MERLUSA. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202878
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2202878_20240603
Données disponibles
- Texte intégral