TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2202878_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 mai 2022, le 29 mai 2022, le 16 février 2023, le 19 mars 2023 et les 21 et 24 juin 2024, M. A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte du 19 avril 2022 émise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 3 449,28 euros comprenant un indu de prime d'activité d'un montant de 629,28 euros et d'allocation de logement familiale de 2 820 euros et à ce que la somme réclamée soit ramenée à 1 431,28 euros ; 2°) de diminuer sa dette à la retenue de 2 018 euros ; 3°) de le décharger de toute obligation de payer ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 1 050 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - la somme mentionnée sur la contrainte est erronée car le remboursement de la dette a déjà commencé ; - il a déjà remboursé la somme de 2 018 euros ; - l'administration n'a pas respecté son obligation d'information ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 15 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par des courriers du 24 juin 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office : - le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C visant à condamner à la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui payer la somme de 1 050 euros en réparation de ses préjudices dès lors que de telles conclusions n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C le 21 juin 2024 dès lors qu'elles ont été énoncées au-delà du délai de cristallisation de deux mois, atteint le 27 juin 2022, après lequel le requérant ne peut plus présenter de conclusions nouvelles ne se rapportant plus à l'objet et à la cause juridique initial du litige sans méconnaître le principe d'immutabilité de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience, tenue le 26 juin 2024, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale. Suite à un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales, un indu de ces prestations sociale d'un montant total de 3 449,28 euros a été mis à sa charge comprenant un indu de prime d'activité d'un montant de 629,28 euros et d'allocation de logement familiale de 2 820 euros. M. C a été mis en demeure de régler somme le 8 août 2019 et le 15 septembre 2020. Le 15 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a adressé un courrier explicatif afin de lui faire connaître le détail et les motifs de ces dettes. Le 31 mai 2021, l'administration lui a fait une proposition d'échéancier de paiement à raison de prélèvements mensuels de 125 euros étalés du 27 mois. Le 3 mars 2021, l'administration a avisé M. C qu'il était toujours redevable de sa dette de 3 449,28 euros. Enfin, le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a adressé une contrainte en vue de procéder au recouvrement de cette dette. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte. Sur la contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées aux dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'une décision de récupération d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement familiale notifiée par la caisse d'allocations familiales ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu de prime d'activité ou d'allocation de logement familiale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En ce qui concerne la motivation et le détail des indus réclamés : 4. M. C soutient à l'appui de ses écritures que la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a jamais donné d'explication et détails des calculs des indus litigieux d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Il résulte toutefois de l'instruction que la caisse a adressé à M. C un courrier explicatif daté du 5 janvier 2021 dans lequel elle l'informe du motif de l'indu ainsi que du détail des sommes réclamées. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le montant des indus réclamés : 5. M. C conteste la somme de 3 449,28 euros réclamée au titre de la contrainte. Il expose qu'elle doit être réduite de 2 018 euros dès lors qu'il a reçu un rappel de prestations sociales de ce montant et qui doit être affecté au remboursement de cette dette. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de la notification du 18 avril 2019 et de la capture d'écran du logiciel comptable de l'administration que M. C est aussi débiteur d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 820 euros et que la caisse a affecté le rappel de 2 018 euros au remboursement de cette dette et non au recouvrement de la créance de prime d'activité et d'allocation de logement familiale objet de la contrainte en litige. Enfin, s'il soutient que le montant est erroné car il a commencé à rembourser sa dette suite à la mise en place d'un échéancier, la caisse produit un extrait de son application en ligne " caf.fr " démontrant que le premier prélèvement de 125 euros a été réalisé le 28 avril 2022 soit postérieurement à la contrainte qui en l'espèce est datée du 19 avril 2022. Par conséquent, l'ensemble des moyens développés par M. C à l'encontre de la contrainte doivent être écartés. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à M. C la contrainte en litige par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli a été distribué le 26 avril 2022. Par conséquent, M. C ne pouvait présenter de nouvelles conclusions ne se rattachant pas à l'objet initial du litige au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, c'est-à-dire après le 27 juin 2022. Par conséquent, M. C, qui a seulement formé opposition à la contrainte du 19 avril 2022 dans sa requête, ne pouvait présenter de conclusions indemnitaires dans son mémoire enregistré le 21 juin 2024 dès lors que celles-ci ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux. Elles sont donc irrecevables et doivent être écartées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et de solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2202878_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel