TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202879_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse B, ressortissante algérienne, née le 4 octobre 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 7 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. A supposer même le moyen soulevé, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme A épouse B est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 18 août 2016 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Toutefois, les pièces versées à l'appui de ses allégations, éparses et insuffisamment variées, telles que des factures téléphoniques et des avis d'imposition, ne permettent pas de démontrer le caractère habituel et continu de sa présence en France. Si l'intéressée fait valoir qu'elle réside aux côtés de son époux, M. B, compatriote en situation irrégulière et de leurs deux enfants, âgées de 10 et 7 ans, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Or, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie, pays dont sa famille a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. La circonstance que ses enfants soient scolarisées, qu'elle soit bénévole auprès des " Petits frères des pauvres " et titulaire d'une promesse d'embauche en date du 27 mai 2021 ne permet pas à la requérante de justifier d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté en litige aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été développé au point 3, le conjoint de Mme A épouse B se trouve également en situation irrégulière. La décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer l'intéressée de ses enfants dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Terras, premier conseiller, Assistés de M. Alloun, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure signé H. Busidan La présidente, signé I. CLe greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202879_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel