TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202879_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C représenté par Me Donnette, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier de Péronne, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du ministère des armées en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par l'établissement de santé précité à compter du 10 septembre 2012. Il soutient qu'il est fondé à solliciter la nomination d'un expert médical en raison des opérations faites les 10 septembre 2012 et 7 avril 2014 et de leurs suites et dont il subit toujours les conséquences. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) indique au juge des référés qu'elle ne déposera pas de mémoire au stade de la désignation de l'expert mais se réserve la possibilité d'une intervention en justice au moment de la liquidation du préjudice corporel de la victime, après le chiffrage de sa créance sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui sera déposé. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, le centre hospitalier de Péronne, représenté par la SCP Lebègue Derbise demande au juge des référés, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée par M. C, de dire que la mission de l'expert désigné sera complétée comme indiqué dans les présentes écritures et de dire que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé des débours de l'organisme social ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement. La requête a été communiquée au ministère des armées, lequel n'a pas produit d'observations. Par une décision en date du 21 septembre 2022, M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. A C sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de production du relevé de ses frais et débours par la caisse nationale militaire de sécurité sociale : 3. En l'état de l'instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de la solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B exerçant Polyclinique Route de Courrières à Henin Beaumont (62110) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de : 1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de M. A C et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge à compter du 10 septembre 2012 par le centre hospitalier de Péronne ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu'il estimera utile ; 2° Procéder, en tant que besoin, à l'examen clinique de M. C et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ; 4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ; 5° Se prononcer sur l'origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ; 6° Indiquer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ; 7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressé une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ; 8° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 9° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressé une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ; 10° Dire si l'état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examinée ; 11° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier : A) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ; b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ; B) Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; 12° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), au centre hospitalier de Péronne, au ministère des armées et au docteur D B, expert. Fait à Amiens, le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202879
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TA8025 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202879_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202879_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel