TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202879_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention : " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport, sur la base duquel a statué le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), était habilité à le rédiger ; ledit rapport devra être produit ; il devra être justifié de la transmission effective de ce rapport au collège des médecins ; l'avis du collège devra être produit et il devra être justifié de la compétence des trois médecins le composant ;
- est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est atteint d'une lourde pathologie psychiatrique et avait bénéficié d'un titre de séjour à ce titre ; il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; au moins deux des trois médicaments dont il a besoin ne sont pas disponibles en Tunisie ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille en CDI à temps partiel, est entré en France en 2014 et y dispose d'un frère et d'une sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
29 décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative.
L'instruction a été rouverte le 29 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade et a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1991, à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
3. L''article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précise : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. () ".
4. En se bornant à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport était habilité à le rédiger, sans préciser les dispositions à caractère législatif ou réglementaire ou le principe général du droit imposant une telle habilitation, le requérant ne donne pas à son moyen les précisions en droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a émis le 13 décembre 2021 un avis médical défavorable à la demande de M. A. Cet avis a été établi sur la base d'un rapport du 5 novembre 2021 élaboré par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège et dont aucune disposition législative ou règlementaire n'impose qu'il figure sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII. Ledit rapport a été transmis au collège des médecins le 8 novembre 2021, comme en atteste le bordereau de transmission produit et les trois médecins ayant délibéré figurent, contrairement à ce qu'allègue le requérant, sur la liste arrêtée par décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Enfin, l'avis du collège des médecins est produit et, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe général du droit que le préfet serait destinataire du rapport médical établi par un médecin de l'OFII, alors que par ailleurs le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, M. A a au demeurant la faculté d'en demander lui-même communication à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort de l'avis du 13 décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, en cas d'éloignement à destination de ce dernier. M. A soutient que deux des trois médicaments qu'il prend ne sont pas disponibles en Tunisie, à savoir le Zoplicone et le Diazépam. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, le Diazépam figure sur la nomenclature hospitalière 2018 du ministère de la santé tunisien et M. A n'établit pas qu'il ne pourrait utiliser un substitut ou un équivalent au Zoplicone, lequel doit être utilisé, selon les affirmations non contredites du préfet, de manière ponctuelle pour des insomnies passagères. Les certificats médicaux produits par M. A ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2014, qu'il a en France un frère et une sœur et qu'il travaille à temps partiel depuis le 24 mars 2021, il ressort de ses propres écritures qu'il est célibataire, sans enfants et que sa sœur et sa mère résident toutes deux en Tunisie où il a vécu, en toute hypothèse, la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202879_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel