TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202879_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 17 avril 2022, M. D C, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Perinaud, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que la décision attaquée :
- méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 et de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas l'avoir informé par écrit et dans une langue qu'il comprend au moment du dépôt de sa demande d'asile, du délai prévu par ces dispositions pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile et qu'il justifie de la survenance de circonstances nouvelles à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit ni mémoire, ni pièces.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 12 décembre 1985, a déposé le 13 mai 2019 une demande d'asile. Souhaitant concomitamment solliciter son admission au séjour pour raison de santé, il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2021. Par un courriel du 16 février 2022, le préfet du Nord a refusé de lui fixer un rendez-vous à cette fin. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 311-3-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. ". Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 311-37 de ce code : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2. ". L'article R. 311-38 de ce même code dispose qu'à compter de la délivrance de l'information mentionnée à l'article R. 311-37, le demandeur d'asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2.
3. Il ressort des pièces versées au dossier, qui ne sont pas contestées par le préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations, que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade, au seul motif qu'elle était tardive.
4. Or, le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a pas reçu l'information écrite prévue à l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de laquelle court le délai de trois mois qui lui était imparti, par les dispositions précitées, pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, ce délai ne lui était, en tout état de cause, pas opposable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 portant refus d'enregistrer pour tardiveté sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par M. C en raison de son état de santé soit enregistrée en vue de son instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perinaud, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 février 2022 portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C, sous réserve de la complétude de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perinaud une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2202879_20230421
Données disponibles
- Texte intégral