TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202879_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 octobre 2021 lui notifiant un montant de prime de transition énergétique de 2 626 euros, inférieur à celui qui lui avait été réservé initialement. Elle soutient que le montant de l'aide qui lui a été allouée au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour les travaux d'isolation des murs par l'extérieur réalisés à son domicile ne correspond pas au barème réglementaire, et qu'elle aurait dû percevoir une somme de 7 500 euros. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre suivant. Un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, a été produit pour la directrice générale de l'Anah, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de prime de transition énergétique pour des travaux d'isolation thermique réalisés à son domicile, situé lieu-dit " Badaillac " dans la commune de Lauzerte (82). Par une décision du 6 avril 2022, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 15 octobre 2021 lui notifiant un montant d'aide de 2 626 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ", inférieur au montant de 7 500 euros qui lui avait été réservé initialement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 6 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d'un plafond défini par arrêté. / () / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; () / Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ". L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé dispose : " () III.- Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. / Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III ". Selon l'annexe 2 de ce même arrêté, les travaux d'isolation des murs par l'extérieur ouvrent droit, s'agissant des ménages aux ressources très modestes, à une prime de transition énergétique de 75 euros/m², dans la limite du plafond de dépense éligible fixé à 150 euros/m². 3. Il est constant que Mme C relève de la catégorie des ménages aux ressources très modestes. Ainsi, en application des dispositions précitées, elle pouvait, eu égard à la nature des travaux en litige, bénéficier au maximum de 7 500 euros de prime de transition énergétique, pour une surface prise en compte plafonnée à 100 m² sur les 237 m² de travaux réalisés, soit un plafond de dépenses éligibles égal à 15 000 euros. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que la requérante a bénéficié pour lesdits travaux d'une aide au titre des certificats d'économie d'énergie d'un montant de 10 874 euros. Or, en vertu des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d'aides publiques perçues, y compris les aides au titre des certificats d'économie d'énergie, ne pouvait avoir pour conséquence de laisser à la charge de l'intéressée moins de 10 % du plafond de 15 000 euros susmentionné, soit un montant d'aides publiques maximal de 13 500 euros. Par suite, déduction faite du montant de la subvention perçue au titre des certificats d'économie d'énergie, le montant de prime susceptible d'être attribué à Mme C au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " ne pouvait excéder 2 626 euros. Il s'ensuit que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice générale de l'Anah a fixé à la somme définitive de 2 626 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. 5. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202879_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel