TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202880_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2200779 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, devenu définitif ; - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a agi en situation de compétence liée avec la décision des juges de l'asile et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu tel qu'il résulte des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été assisté d'un interprète dument qualifié dans une langue qu'il comprend antérieurement à l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune information ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et qu'ainsi il avait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination ne détermine pas précisément le pays à destination duquel il devra être reconduit. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui, les 16 décembre 2022 et 19 janvier 2023, a produit des pièces. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Gabon, avocate de M. A. - les observations en français et en roumain de M. A, assisté de M. C, interprète en roumain, Une note en délibéré a été enregistré le 25 janvier 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité syrienne, déclare être entré en France le 27 mai 2018. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2021. L'intéressé a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande déclarée irrecevable par décision du 21 septembre 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2022. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200779 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un jugement du 24 mai 2022 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé un arrêté du 7 mars 2022 pris par le préfet des Ardennes à l'encontre de M. A l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le présent litige, relatif à l'arrêté du préfet des Ardennes du 14 novembre 2022, ayant pour objet une mesure d'éloignement distincte de celle ayant précédemment fait l'objet d'une annulation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu l'autorité de la chose jugée en prenant à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 3. Par un arrêté du 7 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2022, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de sa situation ni qu'il a agi en situation de compétence liée avec les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. 5. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 7. En l'espèce, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soient prises les décisions contestées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en présence d'un interprète et invoque la méconnaissance des dispositions précitées, celles-ci n'imposent pas qu'il bénéficie de l'assistance d'un interprète préalablement à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 27 mai 2018, ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français contrairement à ce qu'il allègue. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas avoir sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article contrairement à ce qu'il allègue, et que le préfet des Ardennes n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 13. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le requérant ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 14. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (). Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. " Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 16. M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2022 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision notifiée le 30 septembre 2019, que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision notifiée à l'intéressé le 22 mars 2021, que l'intéressé ayant par la suite introduit deux demandes de réexamen de sa demande de protection internationale les 9 septembre 2021 et 28 juin 2022, celles-ci ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 21 septembre 2021 et 11 juillet 2022, notifiées respectivement les 8 octobre 2021 et 22 juillet 2022. Une décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant l'irrecevabilité de sa première demande de réexamen a été notifiée à M. A le 2 mai 2022. La nouvelle demande de réexamen présentée par M. A le 28 juin 2022 constituant en l'espèce une deuxième demande de réexamen, il doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français ayant ainsi pris fin le 28 juin 2022 et l'intéressé n'établissant pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet était en droit de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige il avait le droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions des articles L. 542-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il produit dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ou en Croatie, pays dans lequel il soutient bénéficier de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. La décision fixant le pays de renvoi précise que le requérant pourra être éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Cette décision, qui mentionne que l'intéressé est de nationalité syrienne a ainsi pour objet de fixer comme pays de destination la Syrie ou tout autre pays où M. A serait légalement admissible. Cette destination ne saurait, de ce fait, être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 22. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, A. DLa greffière, I.DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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TA519 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202880_20230209
Données disponibles
- Texte intégral