TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202880_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire confirmant le maintien de cette dernière, non communiqué, enregistrés le 23 mai 2022 et le 26 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération n° S1-06DEL2022 adoptée le 17 mars 2022 par le conseil municipal de la commune de Réaup-Lisse. Il soutient que le quorum n'était pas atteint, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ; Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est habitant de la commune de Réaup-Lisse (Lot-et-Garonne). Il demande au tribunal d'annuler la délibération n° S1-06DEL2022 adoptée le 17 mars 2022 par laquelle le conseil municipal a attribué des subventions à des associations. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / () ". Le quorum fixé par cette disposition correspond à plus de la moitié des membres en exercice. Il s'apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération au regard des seuls membres présents. 3. Le conseil municipal de Réaup-Lisse compte 15 membres. Au 17 mars 2022, en raison de démissions intervenues entre le 14 juin 2021 et le 15 janvier 2022, le conseil municipal ne comportait plus que 10 membres en attendant les élections partielles convoquées les 20 et 27 mars 2022 afin de pourvoir les sièges vacants. Il s'ensuit qu'à cette date le quorum ressortait à six, correspondant à plus de la moitié des membres en exercice. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.() ". Les élus intéressés ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. 5. Il ressort du compte-rendu du conseil municipal du 17 mars 2022 que sur les huit membres présents, trois d'entre eux ont quitté la séance, s'estimant intéressés par l'attribution des subventions aux associations. Ont ainsi participé au vote de cette délibération cinq conseillers municipaux, soit un nombre inférieur au quorum de six, nécessaire pour délibérer valablement. 6. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° S1-06DEL2022 adoptée le 17 mars 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° S1-06DEL2022 adoptée le 17 mars 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Réaup-Lisse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202880_20240502
Données disponibles
- Texte intégral