TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202881_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2022, 2 et 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le commandant du commandement de la gendarmerie d'outre-mer lui a infligé une sanction de 30 jours d'arrêts avec dispense d'exécution ; Elle soutient que : -sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors que d'une part, elle n'occupait pas les fonctions d'adjointe au chef du centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), mais qu'il s'agissait d'un collègue, d'autre part que lorsqu'elle a rendu compte des faits survenus le 4 avril 2021 à son supérieur hiérarchique, qui sont à l'origine de la sanction, elle n'était pas encore adjointe au chef du CORG, elle l'est devenue le 15 avril 2021 ; Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 23 octobre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, - les conclusions de M. Ramin, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjudante-cheffe de gendarmerie, affectée à Mayotte, s'est vu infliger par le commandant du commandement de la gendarmerie d'outre-mer une sanction de 30 jours d'arrêts, avec dispense d'exécution ; 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " () L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () ". En application de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts / f) Le blâme du ministre ()". Aux termes de l'article R. 4137-26 du même code : " La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications ". Aux termes de l'article R. 4137-28 de ce code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (). Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () ". 3. Il ressort des motifs de la sanction prise à l'encontre de Mme B que celle-ci se fonde sur des comportements fautifs, constitués de nombreux manquements déontologiques, manifestant une volonté clairement établie de nuire à son chef direct et que ses agissements répétés, visent à discréditer l'action de son chef direct et à dénigrer en présence de tiers. Si pour contester la sanction, Mme B soutient d'une part, qu'elle n'occupait pas les fonctions d'adjointe au chef du centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), mais qu'il s'agissait d'un collègue, d'autre part que lorsqu'elle a rendu compte des faits survenus le 4 avril 2021 à son supérieur hiérarchique, qui sont à l'origine de la sanction, elle n'était pas encore adjointe au chef du CORG, dès lors qu'elle ne l'est devenue que le 15 avril 2021, les éléments qu'elle avance qui se fondent sur deux notes de service du 20 février 2018 et du 15 avril 2021 concernant l'organisation du CORG ne permettent pas de contester utilement la matérialité des faits résultant de comportements fautifs à l'origine de la sanction. Par ailleurs, si la requérante conteste le caractère probant du document état des lieux du CORG du 14 mai 2019 qui la mentionne en qualité de chef du quart opérationnel, comme occupant des fonctions d'adjointe au chef du CORG, elle n'apporte à l'instance aucune pièce susceptible de contredire ce document. Enfin il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de saisine de l'inspection générale de la gendarmerie nationale du 30 juin 2021 et des éléments factuels et d'entretiens avec des officiers de gendarmerie ressortant de l'enquête administrative qui s'est déroulée à partir du 9 août jusqu'en septembre 2021 que la requérante a par ses agissements contribué à détériorer les relations de travail au sein du CORG, ce qui a été à l'origine de la demande de sanction contestée. Il en résulte que la requérante, n'est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire aurait reposé sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2202881_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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