TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202881_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2022 et 18 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 notifiée le 21 février 2022 par laquelle elle l'a informé du rejet de sa demande de subvention en vue d'effectuer des travaux de performance énergétique. Il soutient que c'est à tort que l'Anah s'est fondée sur son revenu fiscal de référence de l'année 2021 et non sur celui de l'année 2020, dès lors qu'en juillet 2020, lorsqu'il a entamé des démarches en vue d'obtenir une subvention, l'avis d'imposition pour l'année 2021 n'était pas encore disponible. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, pour apprécier la situation d'un ménage au cours d'une demande de subvention, le montant des ressources à prendre en considération est égal au revenu fiscal de référence au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si l'avis d'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu est disponible à la date de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 30 septembre 2021, un dossier de demande de prime pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation, l'isolation des rampants de toiture et du plancher sur local non chauffé. Par une décision du 20 décembre 2021, notifiée le 21 février 2022, la conseillère communautaire de la délégation locale du Haut-Rhin de l'Anah a rejeté cette demande. M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 17 mars 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le revenu fiscal de référence à prendre en considération pour l'obtention d'une subvention pour des travaux d'amélioration de la performance énergétique est le dernier disponible à la date de dépôt de la demande. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. A a démarré la création de son dossier de demande de subvention le 27 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que le dépôt de sa demande n'a été effectué que le 30 septembre 2021. Or, à cette date, il est constant que l'avis d'imposition pour l'année 2021 était disponible. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pris en considération le revenu fiscal de référence figurant sur cet avis d'imposition et non celui figurant sur l'avis d'imposition de l'année 2020. La circonstance que le retard dans le dépôt de sa demande de subvention ne serait pas imputable au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2202881_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel