TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202882_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. D B, représenté par Me Toumi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois et fixant le pays de renvoi. Il soutient que : - les décisions attaquées émanent d'une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de ma vie privée et familiale ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Lucky B, ressortissant nigérian né le 11 novembre 1992, déclare être entré en France le 26 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2021, confirmée le 10 février 2022 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour de quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme F G. Par un arrêté du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme F G, cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prononcer les décisions en litige et ce avec une précision suffisante. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B qui est célibataire ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles au Nigeria où il est le père d'un enfant né le 2 février 2014. IL s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la mesure d'éloignement attaquée, l'autorité préfectorale aurait entaché cette décision d'une erreur de droit, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Le requérant qui est présent sur le territoire français depuis 2019 ne justifie pas de liens particuliers avec ce pays. Etant définitivement débouté du droit d'asile, l'interdiction litigieuse est justifiée dans son principe et également dans sa durée, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B, décrite au point précédent. Par suite, la mesure d'interdiction de retour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Alors que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Lucky B, au préfet de l'Hérault et à Me Toumi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le Magistrat désigné, A.ELa greffière, M. C La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 juillet 202La greffière, M. C, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202882_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel