TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2202882_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 1er août 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Nocibé à transférer son contrat de travail au groupe Bogart ; 2°) de mettre à la charge de la société Nocibé et de l'Etat une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale en ce qu'elle procède au retrait de la décision implicite de rejet née le 8 novembre 2021 qui n'était entachée d'aucune illégalité et était créatrice de droits à son égard ; - le transfert de son contrat de travail est discriminatoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2022 et 24 août 2022, la société Nocibé France, venant aux droits de la société Nocibé France Distribution, représentée par Me Guerville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotte, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, et de Me Guerville, représentant la société Nocibé France. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Nocibé France Distribution, Groupe Nocibé et Nocibé France, regroupées dans une unité économique et sociale (UES) Nocibé, qui a pour activité la commercialisation de produits de maquillage et de beauté, a établi un plan de réorganisation prévoyant la fermeture de 62 magasins et la suppression de 323 postes de travail. Après l'annonce de ce plan, le groupe Bogart, relevant du même secteur d'activité mais spécialisé dans la vente en ligne, s'est porté candidat au rachat d'une quarantaine de fonds de commerce. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a validé l'accord collectif approuvant le plan de sauvegarde de l'emploi, décision confirmée par le tribunal par un jugement du 8 décembre 2021. Par un courrier du 7 septembre 2021, reçu le lendemain, la société Nocibé a demandé à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord, l'autorisation de transférer au groupe Bogart le contrat de travail de Mme B, salariée exerçant les fonctions de responsable adjointe au sein du magasin situé Paris 14e, détenant les mandats de membre titulaire du comité social et économique, de membre de la commission de santé, sécurité et conditions de travail, de responsable de section syndicale et bénéficiant d'une protection spéciale pour le mandat de déléguée syndicale exercé jusqu'au 12 avril 2021. Par une décision du 7 mars 2022, l'inspectrice du travail a retiré la décision implicite de rejet du transfert née le 8 novembre 2021 ainsi que la décision explicite d'autorisation du transfert et accordé l'autorisation demandée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 2421-17 du code du travail : " () L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent. ". Aux termes du 3e alinéa de l'article R. 2421-11 de ce code : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui accorde l'autorisation à la société Nocibé de transférer le contrat de travail de Mme B procède auparavant au retrait de la décision implicite née le 8 novembre 2021 sur la demande de l'employeur ainsi que de la décision du 16 novembre 2021 ayant déjà autorisé ce transfert. Si l'inspectrice pouvait procéder au retrait de cette dernière décision en raison de son illégalité tenant au non-respect de la procédure contradictoire préalable au retrait de la décision implicite née antérieurement, elle ne pouvait en revanche retirer cette décision implicite, créatrice de droits pour la salariée et dépourvue de toute illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 autorisant la société Nocibé France à procéder au transfert de son contrat de travail. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Nocibé France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la société Nocibé la somme demandée de 500 euros chacun à verser à Mme B au même titre. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat et la société Nocibé France verseront chacun la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Nocibé France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Nocibé France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseur le plus ancien, signé V. Fougères Le président-rapporteur, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2202882_20250212
Données disponibles
- Texte intégral