TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202883_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2202883, Mme D représentée par Me Philippon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du maire de Koungou du 4 mai 2022 refusant sa titularisation en qualité d'adjointe administrative territoriale ; 2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de procéder à sa titularisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle a besoin de conserver son emploi et son traitement pour faire face à ses charges familiales; - il y a lieu de constater l'illégalité et l'inexistence de l'acte litigieux, les dispositions du décret du 4 novembre 1992 et du décret du 22 décembre 2006 relatives au stage et à la titularisation ayant été méconnues, notamment en ce que le refus de titularisation, qui n'est pas justifié au regard des appréciations favorables émises lors du stage, se fonde sur un motif erroné en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Koungou, représentée par son maire et par Me Saïd Ibrahim, avocat, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment que l'intéressée s'est vu proposer, suite à la notification du refus de titularisation, un CDD de six mois, mais qu'elle a cru devoir décliner cette proposition ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; à cet égard, l'intéressée n'a pas démontré à l'issue de stage probatoire son aptitude à être titularisée, ce motif devant être substitué au motif erroné contenu dans la lettre de notification. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 juillet 2022, après clôture de l'instruction, Mme B persiste dans ses conclusions et moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2202882 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné du 4 mai 2022. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. C, représentant la commune de Koungou ; - Mme B n'étant ni présente, ni représentée. Il a été décidé, à l'issue de l'audience, de différer la clôture de l'instruction au 6 juillet 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B a été nommée adjointe administrative stagiaire à compter du 1er janvier 2020. Son stage a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021. Par arrêté du maire de Koungou du 4 mai 2022, un refus de titularisation a finalement été opposé à l'intéressée, la fin de son stage étant fixée au 30 juin 2022. Par sa requête au fond, Mme B demande l'annulation de cette mesure d'éviction. Par la présente requête en référé, elle en demande la suspension. 3. Mme B invoque, au titre de l'urgence, la circonstance qu'elle a besoin de conserver son emploi et son traitement pour faire face à ses charges familiales. La commune oppose pour sa part la circonstance que la décision de non-titularisation s'accompagnait d'une proposition de réengagement au titre d'un CDD de six mois à compter du 1er juillet 2022, mais que cette proposition a été déclinée par l'intéressée. La commune justifie à cet égard de l'effectivité de la proposition faite à l'agent et du caractère convenable de la rémunération envisagée dans le cadre du projet de contrat. En se bornant à affirmer que la proposition de CDD " à supposer qu'elle aboutisse, n'est pas de nature à remettre en cause la situation d'urgence à statuer au regard du caractère précaire et limité dans le temps de ce type de contrat ", Mme B ne démontre pas qu'elle est confrontée, par l'effet de la décision de non-titularisation, à une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la commune de Koungou. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 8 juillet 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202883_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel