TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202883_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Elmosnino, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 juin 2022 du ministre des armées la mutant d'office de la base de défense de Nouvelle-Calédonie à la base de défense d'Avord pour une mise en place au 12 septembre 2022, remplacée par une décision du 30 juin 2022 la mutant d'office pour une mise en place au 8 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - militaire depuis 2004 elle a été affectée à compter du 21 juillet 2021 en Nouvelle-Calédonie pour une durée de 3 ans ; son aptitude outre-mer a été remise en cause en raison de l'absence de vaccination contre le Covid 19 sans même un examen clinique alors qu'elle est immunisée naturellement ; elle a saisi la commission de recours des militaires ; - l'urgence est justifiée car la mutation attaquée l'oblige à quitter la Nouvelle Calédonie alors que son conjoint avec lequel elle est pacsée depuis 2005 y travaille et que leurs deux filles, nées en 2009 et 2007, y vivent et y sont scolarisés, et ce dans un délai qui n'est pas compatible avec l'attente de l'intervention d'un jugement au fond ; cette situation qui provoque chez elle une détresse morale intense porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il y a présomption d'urgence car cette décision créé une situation difficilement réversible porte atteinte à sa situation économique et à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle est entachée d'erreur de droit car l'obligation de vaccination s'impose lors de l'engagement ou du réengagement au service mais ne peut justifier une décision de mutation d'office en cours de séjour réglementé ; elle a été reconnue apte au service outre-mer avant son affectation et ne peut se voir appliquer une nouvelle instruction en cours de séjour ; la dernière instruction en date en matière de vaccination obligatoire des militaires n'a pas été revue dans un sens conforme à la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle justifie être immunisée contre la Covid-19 et la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie plus préservée qu'en métropole devait conduire l'administration à adapter la situation de manière proportionnée ; * elle est entachée de détournement de procédure car alors qu'elle est mutée d'office pour absence de vaccination les ordres de mutation indiquent que cette mutation procède d'une restructuration de poste ce qui n'est pas le cas. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le 30 juillet 2021 l'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées a été publiée et a rendu obligatoire cette vaccination pour les militaires servant hors du territoire métropolitain ; cette instruction a été abrogée par l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/ESSD du 7 décembre 2021 qui reprend les mêmes obligations mais supprime la suspension de cette obligation pour immunité acquise ; à la suite de son refus de se faire vacciner la requérante a effectué une visite médicale le 5 avril 2022 et a été déclarée inapte pour une durée de 12 mois aux postes permanents hors métropole ; elle a été placée en congé maladie à compter du 6 avril 2022 renouvelé sans interruption jusqu'au 20 juillet 2022 puis à compter du 3 août 2022 renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022 ; par mail du 21 avril 2022 elle a été informée qu'en raison de son inaptitude temporaire une procédure de mutation a été initiée ; par mail du 11 mai 2022 elle a été informée de son retour anticipé en métropole ; par ordre de mutation du 14 juin 2022 elle a été informée qu'à compter du 12 septembre 2022 elle serait affectée au sein du commandement de la base de défense d'Avord ; par ordre de mutation du 30 juin 2022 cette date d'affectation a été avancée au 8 août 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car l'atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante alléguée n'est pas démontrée par celle-ci, à laquelle il appartient de le faire, alors qu'elle a été informée très en amont des conséquences de son inemployabilité outre-mer et qu'elle a attendu le 16 août 2022 pour saisir la juridiction ; l'obligation vaccinale s'impose à tout militaire et la mutation étant pour raison de service son déménagement, dans un logement appartenant au parc immobilier des armées si elle le souhaite, est intégralement pris en charge ; ni la situation professionnelle de son partenaire de PACS, ni l'impossibilité pour celui-ci de trouver un emploi dans le cadre de la nouvelle affectation, ni la scolarisation de ses enfants en Nouvelle-Calédonie ne sont justifiées alors en outre que dès le 17 juin 2022 la requérante a eu la possibilité d'anticiper l'inscription de ses enfants dans des établissements scolaires en métropole ; la requérante ne peut opposer à l'administration une situation d'inamovibilité géographique en contradiction manifeste avec la réglementation et les sujétions inhérentes à son statut de militaire notamment en matière de mobilité ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car faute d'aptitude à servir en raison du caractère incomplet du schéma vaccinal, la mutation s'impose pour le bon fonctionnement du service et le maintien de la capacité opérationnelle des forces en Outre-mer, l'immunité acquise étant temporaire et l'obligation vaccinale étant obligatoire pour tout le personnel des armées et alors qu'en outre par une délibération du 3 septembre 2021 le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui connait une situation sanitaire aussi alarmante que la métropole, a rendu obligatoire la vaccination contre la Covid-19 à l'ensemble des personnes majeures présentes sur son territoire ; en outre, la mutation décidée pour raison de service depuis la base de Nouvelle-Calédonie permet à la requérante de bénéficier de dispositifs indemnitaires d'accompagnement avantageux et ne pénalise pas la suite de sa carrière contrairement à une mutation d'office du fait de son refus de vaccination qui était également possible. Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour le ministre des armées qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens. La requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requérante soutient que l'urgence est justifiée car la décision de la muter de la base de défense de Nouvelle-Calédonie à la base de défense d'Avord porte une atteinte immédiate à sa situation personnelle et familiale en faisant valoir que son conjoint avec lequel elle est pacsée depuis 2005 y travaille et que leurs deux filles nées en 2009 et 2007 y sont scolarisés. Cependant, et alors qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire, dont l'article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence, il résulte de l'instruction, ainsi que l'oppose le ministre des armées que la vaccination contre la Covid-19 étant obligatoire pour les militaires servant hors du territoire métropolitain, la requérante qui, à la suite à son refus de se faire vacciner, a effectué une visite médicale le 5 avril 2022 et été déclarée inapte pour une durée de 12 mois aux postes permanents hors métropole a été informée dès le 21 avril 2022 qu'en raison de son inaptitude temporaire une procédure de mutation a été initiée, dès le 11 mai 2022 de son retour anticipé en métropole et enfin par ordre de mutation du 14 juin 2022 qu'à compter du 12 septembre 2022 elle serait affectée au sein du commandement de la base de défense d'Avord et n'a saisi le tribunal que le 16 août 2022. Ainsi, la requérante a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque alors qu'elle a été mise en mesure d'anticiper les conséquences de la mutation contestée, au demeurant liée à son refus de se faire vacciner, notamment s'agissant de l'inscription de ses filles dans un établissement scolaire en métropole pour la rentrée scolaire de septembre 2022. Par suite, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ne résulte pas de l'instruction. 4. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement comme globalement n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, les conclusions de la requête tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 8 septembre 2022. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2202883_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA