TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202883_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et une pièce complémentaire enregistrées respectivement les 8 février 2022 et 12 janvier 2023, M. E D C et Mme H A B, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs quatre enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 68 000 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Brochard, leur avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils n'ont pas été relogés ; - ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal qu'une proposition de relogement est en cours au 14 octobre 2022. Par une décision du 24 janvier 2022, M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il vit dans un logement sur-occupé avec des enfants à charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. D C un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 20 mars 2019 à l'égard de M. D C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A B en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Sur les préjudices : 4. Il résulte de l'instruction que M. D C occupe, avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, un logement du parc privé sur-occupé d'une superficie de 34 m2, de type T1. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D C, dans ses conditions d'existence, depuis le 20 mars 2019, en lui allouant une somme de 9 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme demandée par M. D C au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D C une somme de 9 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. GLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2202883_20230127