TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202883_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002 émise le 14 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, en vue du recouvrement de la somme totale de 7 852 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 avril 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la cotisation primitive de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'Etat de restituer les sommes indûment prélevées, augmentées d'intérêts moratoires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a demandé le sursis de paiement, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa réclamation préalable du 18 juillet 2022, de sorte que l'administration ne pouvait procéder, par saisie administrative à tiers détenteur, au prélèvement sur son salaire, du montant de 138 euros, correspondant à la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal : 1°) de prendre acte du dégrèvement prononcé et d'en tirer toutes les conséquences quant à la majoration de 13 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le 28 novembre 2022 un dégrèvement d'un montant de 125 euros ; - la majoration de recouvrement a également fait l'objet d'un dégrèvement ; - il entend faire droit à la demande de versement d'intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti, au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire, à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison d'un immeuble sis rue des Vignerons sur le territoire de cette commune. L'administration fiscale a émis le 14 avril 2022 une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société EDF, employeur du requérant, d'un montant de 7 852 euros, pour avoir paiement de diverses cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre de l'année 2021, dont la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants précitée. Par une décision explicite du 19 août 2022, le service a rejeté la réclamation contentieuse formée le 18 juillet 2022 par le conseil de l'intéressé à l'encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur, en tant qu'elle constituait une réclamation de recouvrement. Par une décision explicite du 1er septembre 2022, le service d'assiette a également rejeté cette même réclamation, en tant qu'elle constituait une réclamation d'assiette. Par sa requête, M. B, par une " opposition à poursuites " demande au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet, et des décisions des 19 août et 1er septembre 2022, la restitution des sommes recouvrées en vertu de cette saisie administrative à tiers détenteur et le versement d'intérêts moratoires.Sur le non-lieu à statuer : 2. En premier lieu, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le 28 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de l'instance, le dégrèvement de la cotisation primitive de taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle M. B a été assujetti, dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire, au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé rue des Vignerons dans cette commune. Il résulte également de l'instruction que la majoration de recouvrement de 13 euros, également mise à la charge de M. B, a également donné lieu à un dégrèvement prononcé en cours d'instance. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette imposition et de cette majoration sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. En deuxième lieu, afin de leur donner une portée utile, les conclusions de M. B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002 émise le 14 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, en vue du recouvrement de la somme totale de 7 852 euros, et compte tenu de la portée de l'argumentation du requérant, qui se borne à contester cette saisie, en tant qu'elle porte sur une somme de 138 euros, doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 138 euros procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Eu égard au dégrèvement prononcé par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre, mentionné au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, et en tout état de cause, sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002 émise le 14 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre en vue du recouvrement de la somme totale de 7 852 euros, en tant qu'elle porte sur la somme de 138 euros.Sur la recevabilité : 4. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'assiette d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. B, présentées par son conseil, dirigées contre la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". 6. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable présentée en application du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales a seulement pour finalité de lier le contentieux, mais ne peut pas faire l'objet en elle-même d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2022, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 14 avril 2022 sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 8. Les conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses et au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées : 9. A supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant présenté, à titre principal, des conclusions tendant à la restitution des sommes perçues par l'effet de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 avril 2022, antérieure à sa demande de sursis de paiement du 18 juillet 2022, le requérant n'établit, dans la présente instance, malgré sa représentation par un conseil, ni l'existence ni le montant des sommes qui auraient été prélevées sur les rémunérations versées par son employeur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que de telles sommes auraient été effectivement prélevées, sans qu'elles lui aient été restituées. Dès lors, ses conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation sur les logements vacants, à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Neuvy-sur-Loire, au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier sis rue des Vignerons dans cette commune. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 138 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00002 émise le 14 avril 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre en vue du recouvrement de la somme totale de 7 852 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202883lc
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Chronologie de l'affaire
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TA216 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202883_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202883_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel