TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202883_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 mai 2022, le 29 juin 2022 et le 15 août 2022, M. B C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision 16 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 24 février 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le logement qu'il occupe présente un caractère insalubre et qu'il est inadapté à sa situation de handicap ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car dès lors qu'il occupe un logement insalubre, la commission de médiation ne pouvait lui opposer le délai maximum d'attente d'un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de la Savoie le 10 novembre 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, la commission a rejeté sa demande. M. C a adressé un recours gracieux à l'administration le 15 février 2022. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ". Aux termes du VII du même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité () ". 5. M. C a saisi la commission de médiation de la Savoie au motif qu'il est dépourvu d'un logement, qu'il occupe un logement indécent et inadapté pour une personne en situation de handicap. Il ressort des pièces du dossier que M. C occupe un logement social d'une superficie de 100 mètres carrés à Chambéry avec sa mère et son frère. 6. S'il ressort du constat d'huissier réalisé en octobre 2019 et du rapport d'expertise qu'à la date de sa demande le logement qu'il occupe présentait des traces importantes d'humidité, celui-ci n'a fait l'objet d'aucun signalement ni d'aucune inspection de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, seuls compétents pour apprécier et prononcer le caractère insalubre d'un logement. Par suite, et dés lors que M. C n'occupe pas un logement suroccupé, la commission de médiation a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que M. C occupe déjà un logement et qu'il n'y a pas d'urgence à le reloger dès lors que le caractère insalubre de celui-ci n'a pas été régulièrement établi. 7. Si la commission de médiation ne pouvait rejeter le recours de M. C eu égard au caractère récent de sa demande de logement social dès lors que sa demande n'était pas subordonnée au délai d'attente d'un logement social fixé dans le département, il pouvait pour le seul motif tiré du fait qu'il occupe déjà un logement et de l'absence d'urgence à le reloger, rejeter son recours. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202883_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel