TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202884_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 et des pièces, enregistrées le 21 juin 2022, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 21 novembre 1991 à Ibadan (Nigéria), indique être entré en France le 12 octobre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que la demande d'asile de M. A a été rejetée par les instances compétentes, mentionne les éléments de sa situation personnelle et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions en litige ont été suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A n'est présent que depuis moins de trois ans sur le territoire français où il n'a été admis à séjourner que pour l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire, ne se prévaut d'aucun lien particulier en France et ne soutient pas être sans attaches dans son pays natal où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Le requérant invoque des problèmes de santé et produit notamment des certificats médicaux des 9, 12 et 21 juin 2022 mentionnant qu'il présente une pathologie ostéo-articulaire invalidante liée à une inégalité des membres inférieurs et pour laquelle il bénéficie d'orthèses plantaires. Toutefois, non seulement le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour pour raison médicale, mais les documents produits ne permettent de démontrer ni la nécessité d'une prise en charge complémentaire, ni l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié au Nigéria. Enfin, la circonstance que M. A encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas pour objet de définir le pays de renvoi. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A fait valoir qu'il serait exposé à des risques de représailles au Nigéria, car il y est accusé d'un meurtre en raison de ses engagements politiques. Ses allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément concret de nature à établir la réalité des menaces invoquées, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande de protection. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202884_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel