TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202884_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Assailly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est excipé de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'illégalité des décisions précédentes entache d'illégalité cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il est excipé de l'illégalité des décisions précédentes ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - le préfet a commis une erreur sur sa date de naissance et son origine ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations présentées par Me Assailly, représentant M. B. Considérant ce qui suit, 1. M. B, né en 1981 et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement sur le territoire français le 30 août 2008 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé des demandes d'admission au séjour les 9 mai 2014 et 14 juin 2016, qui ont été rejetées. Une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre le 24 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 mai 2017. A la suite de son interpellation par les services de police, une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 14 mars 2019. La légalité de cette mesure a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2019. Le 2 juin 2021, le requérant a sollicité à nouveau sa régularisation au titre de ses dix années de présence en France. Par les arrêtés du 12 décembre 2022 en litige, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de celles à fin d'injonction et celles relatives au frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en France depuis quatorze années à la date de la décision attaquée. Il établit avoir travaillé dans la restauration entre 2013 et 2020, démontrant ainsi son insertion professionnelle. Il est hébergé par son cousin, en situation régulière, avec qui il entretient donc des liens réguliers. Si M. B s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement, il doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France eu égard à la durée de son séjour continu. Compte tenu des conditions de son séjour en France, et nonobstant que l'intéressé a déclaré, devant la commission du titre de séjour du 28 juin 2022, avoir conservé des liens avec sa mère, ses deux frères et sa sœur présents en Tunisie, la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être par suite annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Les décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et l'assignant à résidence sont annulées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Assailly. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, signé S. C Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202884_20221215
Données disponibles
- Texte intégral