TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202885_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme E C et M. A D, représentés par Me Colin-Chauley, demandent au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur reconnaître le statut de lanceur d'alerte ; 2°) d'obtenir toute mesure qu'il estimera utile pour faire cesser les nouvelles modalités d'organisation de l'unité de soin continu, conformément au but d'intérêt général ; 3°) d'ordonner au centre hospitalier de Confolens d'organiser un audit de budget avant et après la mise en place de l'unité de soin continu ; 4°) d'ordonner au centre hospitalier de Confolens de leur restituer leurs chambres et casiers respectifs ainsi que leurs effets personnels ; 5°) d'ordonner la nullité de l'arrêté de suspension à titre provisoire de M. D et de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de Mme C ; 6°) d'ordonner au centre hospitalier de Confolens de leur verser les salaires dont ils ont été privés ainsi que les indemnités journalières à Mme C, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) d'ordonner au centre hospitalier de Confolens de les réintégrer, sans délai ; 8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Confolens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée tendant à la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte, qui revêt un caractère règlementaire en ce qu'elle se rapporte à l'organisation du service, est au nombre de celles que le juge des référés peut prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative ; - ils ont suivi la procédure posée par la loi Sapin II et doivent être regardés comme étant de bonne foi dès lors qu'il a été mis un terme à l'unité de soin continu le 16 novembre 2022 ; - ils ont fait l'objet de représailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. 3. En l'espèce, d'une part, certaines des mesures sollicitées par les requérants, tendant à ce que soit ordonnés la nullité de l'arrêté de suspension de M. D et de la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme C, le versement de leurs salaires et des indemnités journalières dont Mme C a été privée, leur réintégration ainsi que la restitution de leurs chambres et casiers respectifs et de leurs effets personnels, auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions administratives par lesquelles le centre hospitalier de Confolens n'a pas renouvelé le contrat de travail à durée déterminée de Mme C et a suspendu à titre conservatoire M. D de ses fonctions. Dès lors, elles ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, dès lors que la demande des requérants tendant à obtenir la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte se rattache à des litiges dont ils ont saisi le tribunal par des requêtes distinctes au fond enregistrées les 5 mars et 8 mai 2022, leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement dépourvue d'utilité. 5. Enfin, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Dès lors, les mesures sollicitées par M. D et Mme C tendant à ce que le tribunal ordonne toute mesure utile pour faire cesser les nouvelles modalités d'organisation de l'unité de soin continu et ordonne au centre hospitalier de Confolens d'organiser un audit de budget avant et après la mise en place de l'unité de soin continu, qui se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et M. D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. A D. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Confolens. Fait à Poitiers, le 2 décembre 2022. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202885_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA