TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202885_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) dans tous les cas de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le 30 novembre 2022 et non communiquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l'intéressée, la décision contestée est motivée par la circonstance que la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressée a fait l'objet d'un rejet par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 23 août 2021 faute de réponse à la demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur de pièce complémentaire et faute d'avoir fourni dans les trois mois impartis par la commission de titre de séjour, réunie le 14 janvier 2021, favorable sinon à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", les documents nécessaires remplis par l'employeur ainsi que les pièces afférentes à l'emploi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 15 septembre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, titulaire d'une licence en , a fourni à l'administration, par lettre recommandée avec avis de réception le 12 juillet 2021, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d', le CERFA travail complété, le Kbis de la société, la déclaration préalable à l'embauche, la lettre de motivation de l'employeur. Par ailleurs, la requérante conteste sans être contredite la réception par son employeur d'une demande de pièces complémentaires. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision contestée d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement nécessite seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202885_20221216
Données disponibles
- Texte intégral