TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202886_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Miran pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ghanéenne, déclare être entre en France le 22 octobre 2017 alors qu'il était mineur. Il a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 1er février 2022. Le 30 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, la suffisance de la motivation de cet arrêté ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu'elle énonce. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. Si M. A poursuit un CAP cuisine, le bulletin scolaire du premier semestre de sa deuxième année (année scolaire 2021-2022) produit par le préfet de l'Isère fait état de résultats insuffisants, de difficultés, de la nécessité d'être pleinement impliqué pour espérer progresser et de nombreuses absences (28 heures d'absences dont 26 heures 30 non justifiées) ce qui a d'ailleurs valu à l'intéressé un avertissement du conseil de classe. L'arrêt de travail et le certificat médical produits par le requérant ne permettent pas de justifier ses nombreuses absences. Ainsi, le préfet a pu à juste titre estimer que la formation de M. A ne présentait pas un caractère réel et sérieux, la circonstance qu'il a finalement obtenu son CAP postérieurement à l'arrêté attaqué étant sans incidence à cet égard. En outre, M. A soutient qu'il n'aurait plus aucun lien avec sa famille dans son pays d'origine dès lors que sa mère est décédée, qu'il a quitté le Ghana à la suite des mauvais traitements subies de la part de son père et qu'il n'a jamais entretenu de liens avec son demi-frère et sa demi-sœur nés de la troisième union de son père. Toutefois, il ressort du rapport social de l'Adate qu'il a considéré la deuxième épouse de son père comme sa mère et M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est plus susceptible de renouer de liens avec celle-ci. Il n'établit pas, par ailleurs, comme il est indiqué dans ce rapport, n'avoir jamais rencontré son oncle qui lui a envoyé des documents administratifs. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme n'ayant plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré l'avis favorable de la structure d'accueil, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, M. A résidait en France depuis moins de quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire, sans charge familiale et il n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en dépit des attestations produites dont celle de son employeur qui souhaite l'embaucher à la fin de son contrat d'apprentissage, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202886_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel