TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202886_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cuny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Cuny, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis six ans ; - en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il réside habituellement en France depuis au moins l'âge de treize ans ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant son pays de destination est insuffisamment motivée et porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Cuny, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien né le 25 juin 2000, serait entré en France au cours de l'année 2004, selon ses déclarations. Ses parents ont obtenu le statut de réfugié, le 25 août 2004. A sa majorité, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a également accordé le statut de réfugié, par une décision du 31 août 2018. Une carte de séjour temporaire valable un an lui a été délivrée le 6 mars 2019. Par une décision du 7 juillet 2022, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2202674 du 6 octobre 2022. Par un nouvel arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C est entré en France au cours de l'année 2004, à l'âge de 4 ans, et qu'il y réside depuis lors. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuny, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cuny de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cuny, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cuny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202886
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202886_20221229