TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202886_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à Me Touboul, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est dépourvue de motivation. Une mise en demeure de produire ses observations en réponse à la présente requête a été adressée le 5 octobre 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées, à laquelle il n'a pas été répondu. Par ordonnance du 26 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais, né le 27 août 1993, M. A est entré en France, selon ses déclarations, une première fois le 8 mars 2022, puis une seconde fois le 15 mai 2022, muni de son passeport biométrique albanais valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2031. Le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du 21 mai 2022, que M. A demande au tribunal d'annuler. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées a motivé l'obligation faite à M. A de quitter sans délai le territoire français sur le seul fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 6. Toutefois, la seule circonstance que M. A a été interpellé le 20 mai 2022 et placé en garde à vue en possession de documents d'identité qualifiés de faux par le préfet des Hautes-Pyrénées ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser une menace pour l'ordre public au sens de ces dispositions. Le préfet des Hautes-Pyrénées, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 5 octobre 2022 n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi, faute de précision apportée par le préfet notamment sur les circonstances dans lesquels ces documents ont été utilisés, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 21 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions fixant de pays de renvoi et l'interdisant sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Touboul, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touboul de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 mai 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cet avocat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, CPEAN La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2202886_20230921
Données disponibles
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