TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202886_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 28 novembre 2022, l'association Atina, agissant en qualité de tutrice de Mme C A, représentée par Me Le Scouëzec, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2006 à 2012, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces impositions étaient prescrites lorsqu'ont été émis les avis tendant à leur recouvrement ; - ayant spontanément déclaré l'existence du compte bancaire qu'elle détenait à l'étranger, l'infraction aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts n'est pas constituée, et les amendes infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ne sont pas justifiées ; - en tout état de cause, ces amendes étaient prescrites lorsqu'ont été émis les avis tendant à leur recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 21 décembre 2022, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve B, est seule titulaire, depuis le décès de son époux intervenu le 1er février 2013, d'un compte titres ouvert le 1er juin 1994 auprès de la banque privée Edmond de Rothschild à Lausanne, en Suisse, d'une valeur de 640 358 euros à la date du 31 décembre 2013. Ce compte, alimenté par les revenus professionnels de son époux, n'a jamais été déclaré à l'administration fiscale. Mme A en a régularisé l'existence auprès de cette dernière par courrier du 26 mars 2014, auquel elle a joint des déclarations d'impôt sur le revenu rectificatives au titre des années 2006 à 2012. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, représentant un montant total de 77 782 euros. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. () Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées ". ". L'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". 3. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III à ce code : " () II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. () ". 4. Il résulte de l'instruction que c'est seulement par le courrier qu'elle lui a adressé le 26 mars 2014 que la requérante a informé l'administration de l'existence du compte titres dont elle était titulaire auprès de la banque privée Edmond de Rothschild à Lausanne, en Suisse. En l'absence de respect de son obligation de déclaration de ce compte pour les années antérieures, il résulte des dispositions précitées que c'est nécessairement à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de reprise de dix années dont bénéficie l'administration en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les impositions litigieuses n'étaient pas prescrites lorsque l'administration a informé Mme A de son intention de lui en demander le paiement par son courrier du 27 septembre 2018. Sur l'amende : 5. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " () IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. () . 6. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles qui sont citées au point 3, que le contribuable doit déclarer tout compte bancaire qu'il détient à l'étranger à l'occasion de la déclaration de revenus qu'il lui incombe de souscrire annuellement en application de l'article 170 du même code. Il s'ensuit, contrairement à ce que soutient Mme A, que la souscription de déclarations rectificatives postérieures est sans incidence sur l'infraction qu'elles prévoient. 7. Toutefois, il résulte des termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales que : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. () ". 8. L'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts pour non déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger ne concerne ni l'assiette ni le paiement d'impositions. Il y a dès lors lieu d'appliquer, en application du deuxième alinéa des dispositions précitées, un délai de prescription de quatre ans à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. Par ailleurs la souscription d'une déclaration rectificative par un contribuable n'interrompt la prescription à l'égard de l'administration que dans la limite des sommes mentionnées par le contribuable. 9. Il résulte de l'instruction que l'administration a infligé à Mme A une amende pour non-déclaration de compte bancaire détenu à l'étranger d'un montant de 10 000 euros au titre de l'année 2009, et de 1 500 euros pour chacune des années 2010, 2011 et 2012. Le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2010 pour expirer le 31 décembre 2013 pour l'infraction commise au titre de l'année 2009, le 1er janvier 2011 pour expirer le 31 décembre 2014 pour celle commise au titre de l'année 2010, au 1er janvier 2012 pour expirer le 31 décembre 2015 pour celle commise au titre de l'année 2011, et au 1er janvier 2013 pour expirer au 31 décembre 2016 pour celle commise au titre de l'année 2012. Or, il ne résulte pas des termes du courrier du 26 mars 2014 par lequel Mme A a régularisé l'existence de son compte bancaire détenu en Suisse qu'en sollicitant " l'application des pénalités et amendes pour défaut de déclaration aux taux les plus réduits ", elle aurait reconnu sans équivoque la reconnaissance de sa dette au titre de ces amendes. Il s'ensuit que la prescription n'a pas été interrompue par ce courrier du 26 mars 2014 et que la requérante est fondée à soutenir que ces amendes étaient prescrites lorsque l'administration a informé Mme A de son intention de lui en demander le remboursement par son courrier du 27 septembre 2018. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir la décharge de la somme de 14 500 euros correspondant au montant des amendes qui lui ont été réclamées à tort par l'administration. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme A est déchargée du paiement des amendes qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur national des vérifications des situations fiscales. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202886
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Chronologie de l'affaire
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TA334 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202886_20240404
TA4517 octobre 2025
DTA_2202886_20251017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202886_20240404