TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202887_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV 101 Saint-Brieuc un permis de construire un programme mixte comportant des logements, une résidence communautaire, des commerces, des bureaux et un restaurant sur un terrain situé 91, 101, 105 et 107 rue de Saint-Brieuc et rue de Vezin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir, les deux bâtiments à construire ayant des vues directes sur son jardin, et affectant les perspectives environnantes, et la luminosité ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux méconnaît la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en ce que le projet n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles UO1.1. et UO 1.2. du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 du titre IV du règlement du PLUi relatif aux places de stationnement exigibles ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Site au croisement des routes de Saint-Brieuc et de Vezin " ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, la SCCV 101 Saint-Brieuc, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme A informe le tribunal de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Rennes demande au tribunal de donner acte à Mme A de son désistement, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - les observations de de Me Nadan, représentant la commune de Rennes et de Me Balloul, représentant la SCCV 101 Saint-Brieuc. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes et par la SCCV 101 Saint-Brieuc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la SCCV 101 Saint-Brieuc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Rennes et à la SCCV 101 Saint-Brieuc. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé V. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2202887_20230411
Données disponibles
- Texte intégral