TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202887_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de nationalité russe née le 27 décembre 1985, déclare être entrée en France le 3 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2019. Par arrêté du 22 juillet 2019, dont la légalité a été confirmé par jugement du tribunal du 15 octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 octobre 2021. Par arrêté du 6 janvier 2022, la préfète de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Le 13 avril 2022, elle a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté contesté du 13 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme C A, chef du bureau de l'asile et du guichet unique, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs et accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 521-10 du même code : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ".
4. Si l'intéressée soutient qu'au début du mois d'avril 2022, le président Poutine aurait déclaré que l'opération se déroulant en Ukraine prendrait fin le 9 mai 2022 et que ce jour-là, les russes qui ne se trouvaient pas en Russie seraient déclarés ennemis, et que plusieurs articles confirment le sort réservé aux russes qui ne soutiennent pas la guerre en Ukraine ou qui se trouvent à l'étranger, elle ne produit devant le tribunal que des captures d'écran d'articles non datés indiquant que les citoyens russes revenant de l'étranger font l'objet d'interrogatoires et se voient confisquer leur passeport, un article du journal Les Echos du mois de mars 2022 indiquant que les autorités russes ont voté une loi punissant de 15 ans de prison les auteurs de fausses informations sur l'armée russe et que la liberté d'expression est restreinte, une dépêche de l'Agence France Presse du 11 avril 2022 indiquant que le président de la chambre basse du parlement russe envisage de déchoir de la nationalité russe les traîtres opposés à la guerre en Ukraine, une résolution du parlement européen qui constate la répression exercée à l'encontre des manifestants s'opposant pacifiquement à la guerre en Ukraine ainsi que le recours à des détentions arbitraires, qui n'établissent pas qu'elle encourrait un risque réel, actuel et personnel en cas de retour en Russie. Il en va de même de l'attestation rédigée le 17 mars 2022 par la mère de cette dernière, indiquant que des officiers sont venus à son domicile pour savoir pourquoi la requérante n'était pas revenue en Russie ce qui, eu égard à sa date d'entrée en France plus de quatre années auparavant, ne présente pas de caractère plausible. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande de réexamen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202887_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel