TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202889_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, R. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duez-Gündel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1988, est entré en France le 29 septembre 2018, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. En l'espèce il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision implicite rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. B le 22 novembre 2021, le préfet de la Moselle a, par une décision du 16 janvier 2023, explicitement rejeté la demande de l'intéressé. Il s'ensuit que la décision du 16 janvier 2023 s'est substituée à la décision implicite de rejet et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre cette décision explicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision du 16 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, le requérant, ressortissant algérien qui est régi exclusivement par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, M. B se prévaut de son entrée en France en septembre 2018, de son mariage avec une ressortissante française le 30 novembre 2019, de leur communauté de vie à Serémange-Erzange et de son travail en qualité d'ouvrier polyvalent auprès de la société " HBC Renov " depuis le 1er septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a jamais été en situation régulière sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée le 4 mars 2021, à laquelle il s'est soustrait. Il ne pouvait ainsi ignorer la précarité de sa situation au regard du séjour lors de son mariage. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française ainsi que leur communauté de vie sur le territoire national présente un caractère assez limité à la date de la décision en litige. Aucun enfant n'est né de cette union. En tout état de cause, un retour en Algérie ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir dans des délais raisonnables un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en faveur du requérant. 8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202889_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel