TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202889_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la mise en place d'un nouvel échéancier à hauteur de 20 euros par mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité d'un montant de 417,48 euros et, d'autre part, que lui soit accordée une remise de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire dès lors que : - elle était en arrêt maladie depuis le 6 septembre 2021 ; - elle a un fils à charge de 22 ans ; - elle est depuis mai 2022 en contrat à durée déterminée dans la grande distribution ; - elle rencontre plusieurs problèmes de santé induisant diverses dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 15 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier, un indu de prime d'activité d'un montant de 417,48 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder un nouvel échéancier à hauteur de 20 euros par mois pour le remboursement d'une dette de prime d'activité d'un montant de 417,48 euros. Elle demande également une remise de cette dette. Sur la demande d'échéancier : 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. 3. Mme C demande au tribunal de lui accorder un nouvel échéancier à hauteur de 20 euros par mois pour le remboursement de l'indu de prime d'activité. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Les conclusions à ce titre sont dès lors irrecevables. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que si Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202889
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202889_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel