TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202890_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Brillat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 10 août 2021 refusant de délivrer à l'enfant Naby B un visa de long séjour en qualité de descendant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision consulaire ; - cette décision et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont été enregistrées le 3 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée pour M. B a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant français né le 1er mars 1993. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français a été déposée pour l'enfant Naby B, ressortissant guinéen né le 17 novembre 2012, que M. B présente comme son fils. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone du 10 août 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 7 décembre 2021, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 décembre 2021, et les moyens de la requête doivent, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision consulaire, être écartés comme étant inopérants. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait informé M. B de ce qu'en l'absence de réponse expresse de sa part, sa décision serait réputée fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire. Il n'en ressort pas davantage que l'intéressé aurait demandé à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le caractère frauduleux des documents d'état civil produits pour établir l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec M. B. 8. Pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visa, M. B produit un jugement supplétif d'acte de naissance délivré le 10 mai 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 2, ainsi que sa transcription dans le registre d'état civil de la commune de Ratoma. Ces documents font état d'un lien de filiation de l'enfant avec M. B. Le ministre fait, toutefois, valoir sans être contesté que M. B n'a, au moment de sa naturalisation en 2017, pas déclaré l'existence de cet enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B est arrivé en France au mois d'août 2010, soit plus de deux ans avant la naissance de l'enfant, alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par les services de la protection judiciaire et de la jeunesse en raison de son statut de mineur isolé. M. B, qui ne démontre ni même n'allègue être retourné en Guinée avant 2018, ne saurait sérieusement se borner à soutenir, pour expliquer cette naissance de l'enfant plus de deux ans après son départ de Guinée, que l'enfant est né après son départ et qu'il ignorait tout de sa paternité avant 2018. Dans ces conditions, le jugement supplétif produit doit être regardé comme présentant un caractère frauduleux. Par ailleurs, les éléments de possession d'état fournis, à savoir un certificat d'admission scolaire pour l'année scolaire 2021/2022, deux photographies de l'enfant non circonstanciées, des transferts d'argents et un bref extrait d'échange par messagerie non daté ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de filiation par possession d'état. Enfin, la circonstance que M. B a déposé un dossier complet de demande de visa pour l'enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Compte-tenu de ce qui précède, l'administration a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le motif exposé au point 7 pour rejeter la demande de visa. 10. En dernier lieu, dès lors que le lien de filiation entre le demandeur de visa et M. B n'est pas établi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, donc, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202890_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel