TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202890_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile'; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient qu'en méconnaissance du principe général du droit européen du droit à être entendu, il n'a pu faire état de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 9 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 11 mai 1979, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 25 mai 2022, notifiée à l'intéressé le 9 juin 2022 a rejeté sa demande. Par un arrêté du 21 juillet 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de faire valoir tous éléments concernant sa situation personnelle. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que si les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé, c'est-à-dire une hospitalisation entre les 25 mai 2022 et 1er juin 2022 pour un motif au demeurant non précisé, avaient été communiqués en temps utile, ceux-ci auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202890
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202890_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel