TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202890_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-054 du 26 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a modifié l'arrêté n° 2020-927 en ramenant la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation de 73,11 % à 10 % ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier l'arrêté attaqué en fixant une majoration de 150 % de son prélèvement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, il dispose d'un intérêt pour agir ;
- la commission solidarité et renouvellement urbain (SRU) n'a pas été consultée avant la modification de l'arrêté n° 2020-927 ;
- l'arrêté n° 2022-054 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- il porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- il y a une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;
- il crée un préjudice pour l'Etat et les communes bénéficiaires du fonds national des aides à la pierre.
Par un courrier du 7 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Antibes s'en rapporte à la défense de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et de qualité pour agir du requérant ;
- la requête est irrecevable en l'absence de représentation du requérant ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Sorin ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- et les observations de M. B et de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-054 du 26 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a modifié l'arrêté n° 2020-927 en ramenant la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation de 73,11 % à 10 %. M. A B a formé le 14 mars 2022, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. L'autorité administrative n'ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née. M. B demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-054 du 26 janvier 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Antibes et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2202890_20241106
Données disponibles
- Texte intégral