TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202891_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bidault substituant Me Derbali, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, - et les observations de M. C qui précise qu'il a vécu trois jours en Italie et qu'il n'a vu aucun médecin. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 15 juin 1977 à Yaoundé, a sollicité le 1er juin 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Si M. C soutient qu'il présente des troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, en particulier de l'attestation établie par un infirmier et qui se borne à indiquer que l'intéressé " bénéficie de soins et d'un soutien psychologique " et que " sa situation de précarité actuelle risque de fortement s'aggraver avec l'application de la procédure Dublin ", que la pathologie dont il est atteint présenterait une particulière gravité ni que la mesure de transfert risquerait d'entraîner, par elle-même, un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. La seule circonstance que M. C ne parle pas italien ne peut suffire à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Italie ni qu'il existerait un risque qu'il y subisse un traitement inhumain et dégradant, aucun élément versé au dossier n'étant de nature à établir l'existence de défaillances systémiques des autorités italiennes dans les conditions d'accueil et la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. Par suite, compte tenu des conditions de séjour du requérant qui ne dispose en France d'aucune attache particulière, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l'Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. ALa greffière Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2202891_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel