TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202891_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 26 septembre 2022. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président, - et les observations de Me Pereira pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B soutient que la décision d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille ne réside plus au Maroc mais en Algérie, où il a lui-même vécu et qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour au Maroc. Toutefois ces allégations ne sont pas assorties du moindre élément de preuve. Le moyen n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 2. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022 . Le magistrat désigné, signé B. Boutou La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202891
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Chronologie de l'affaire
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TA8027 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202891_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel