TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202891_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre de relance du 5 août 2022 émise par la pairie départementale de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 632,27 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique au tribunal ne pas être compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la lettre de relance du 5 août 2022, qui ont trait au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale du département de Meurthe-et-Moselle et relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle de sa situation à l'issue duquel la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 20 mai 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 672,12 euros pour la période allant de mai 2016 à janvier 2019. Le 28 juin 2022, l'intéressé a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 11 septembre 2019. En date du 23 mai 2022, la paierie départementale de Meurthe-et-Moselle a émis un titre de recettes à l'encontre de M. A, à la suite de quoi l'intéressé a de nouveau sollicité une remise de sa dette, en date du 28 juin 2022, laquelle lui a été refusée par une décision du 6 juillet 2022. Le 5 août 2022, la pairie départementale de Meurthe-et-Moselle a adressé une lettre de relance à M. A, l'invitant à procéder au paiement de sa dette, s'élevant à 14 632,27 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette lettre de relance. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invite à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, constitue un acte préparatoire d'un acte de poursuite et relève, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance émise le 5 août 2022 par le payeur départemental de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202891_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel