TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202892_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la déliberation n°12 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. C A à son poste de 1er adjoint.
Il soutient qu'aucun arrêté de délégation de fonctions ou de signature n'ayant été transmis depuis l'élection du 26 mai 2020 au contrôle de légalité aucune délégation ne pouvait être retirée à M. A.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. A déclare acquiescer à la position du préfet des Alpes-Maritimes et s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Beuil, représentée par son maire en exercice, par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal que le déféré est irrecevable au motif de sa tardiveté et à titre subsidiaire qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la délibération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202891 tendant à l'annulation de la délibération en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, en présence de Mme Albu, greffière.
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen qu'elle développe. Elle soutient également que la requête est recevable dès lors que la commune de Beuil n'a pas produit d'accusé réception du courriel du 25 mars 2022,
- les observations de Me de Premare, représentant la commune de Beuil qui persiste dans ses écritures et fait notamment valoir que la réponse à la lettre d'observations a été envoyée à l'adresse mail qui est celle depuis laquelle a été envoyée cette lettre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n°12 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. C A à son poste de 1er adjoint.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ".
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / ".
4. Il est constant que la délibération litigieuse du 19 janvier 2022 a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes le 8 février 2022 et qu'une lettre d'observations valant recours gracieux a été communiquée le 17 mars 2022 par courriel et réceptionnée par lettre recommandée le 21 mars 2022. La commune de Beuil fait valoir que, par un message électronique en date du 25 mars 2022, adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a indiqué qu'elle maintenait la délibération en litige. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la commune de Beuil n'a pas produit l'accusé réception de ce courriel il ne conteste pas avoir communiqué, à plusieurs reprises avec la commune de Beuil, par le biais de la même adresse mail et envoyé notamment par cette adresse sa lettre d'observations. Il ne résulte pas des circonstances exposées tant à l'audience que dans les écritures que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas eu connaissance, le 25 mars 2022, de ce courriel transmis à l'adresse mail par laquelle il communiquait avec la commune de Beuil. Ainsi, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 25 mars 2022. Dans ces circonstances très particulières, le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2022 doit être regardé comme tardif en l'état de l'instruction et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, la requête du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Beuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :. La requête n°2202892 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beuil tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil et à M. C A.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202892_20220701
TA3313 mars 2025
DTA_2202892_20250313TA5914 mai 2025
DTA_2202891_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202892_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel