TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202893_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 juin 2022 sous le numéro 2202893, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler la déliberation n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. C A à son poste de membre titulaire de la commission d'appel d'offres. Le préfet soutient : - que son déféré n'est pas tardif ; - et, en ce qui concerne la légalité de la délibération attaquée, qu'il n'était pas légalement possible de modifier la composition de la commission d'appel d'offres, l'ensemble des membres la composant ayant été élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune de Beuil. Vu le courrier en date du 27 juillet 2022, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me De Premare, pour la commune de Beuil. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / ". Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, par le présent déféré, d'annuler la déliberation n°11 du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beuil s'est prononcé défavorablement au maintien de M. C A à son poste de membre titulaire de la commission d'appel d'offres. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1411-5 code général des collectivités territoriales : " I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre (). / () / II.- La commission est composée : b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. () Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. () ". Si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu'elles n'ont pas été supprimées s'agissant de celles mentionnées à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à en demeurer membres s'ils n'en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. 3. En l'espèce, et d'une part, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, il pouvait légalement être procédé, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires communales, au remplacement d'un, de plusieurs ou de tous les membres de la commission d'appel d'offres. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est nullement contesté, que la délibération litigieuse est fondée sur le comportement de M. A, caractérisé par des absences injustifiées, comportement entravant dès lors la bonne marche de l'administration communale. Ainsi, dans ces circonstances, la délibération litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de droit. Par suite, les conclusions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Beuil et à M. C A. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2202893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202893_20220915
Données disponibles
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