TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202893_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 10 février 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 490 euros pour la période du 1er au 30 avril 2019 et du 1er au 31 mai 2019. Il soutient que : - il n'a pas perçu l'indu, l'aide au logement ayant été versée directement à son bailleur ; - il a quitté son logement le 16 avril 2019 et en a informé la CAF. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame une somme de 490 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 490 euros pour la période du 1er au 30 avril 2019 et du 1er au 31 mai 2019 au motif de son changement de CAF et du départ de son logement le 16 avril 2019 et du terme du bail le 5 juin 2019. 2. En l'espèce, pour contester la contrainte en litige, M. C soutient qu'il n'a pas perçu les sommes réclamées puisque l'APL était directement versée au propriétaire et qu'il a quitté son logement le 16 avril 2019. Si M. C démontre avoir quitté son logement le 16 avril 2019 comme mentionné par la contrainte en litige, il n'établit cependant pas, par les seules pièces versées au dossier, qu'il n'aurait pas bénéficié de l'allocation de logement sociale pour la période concernée par la contrainte. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2202893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2202893_20230320
Données disponibles
- Texte intégral