TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202893_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 14 mai 2022 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'attribuer à sa fille, B A, une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Elle soutient que : - la plateforme Parcoursup imposait de renseigner les revenus des deux parents, bloquant à défaut la possibilité de valider la demande de bourse, alors que rien ne justifiait de tenir compte des revenus du père de sa fille ; - elle assume seule la charge de ses deux enfants, auxquels des bourses de collège et de lycée ont été accordées, et ne perçoit aucune pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le courrier de Mme D, adressé au Ministère de l'enseignement supérieur, ne constitue pas une requête mais un recours gracieux ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme D a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Le 14 mai 2022, la jeune fille a été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, du rejet de sa demande, au motif que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures au plafond fixé pour prétendre à l'attribution de cette aide. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. Par circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n°13 du 31 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Aux termes de l'annexe 3 de cette circulaire : " Conditions de ressources / Principe - Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () / 1.1. Dispositions particulières () 1.1.1 - Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. / Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé. / 1.1.2 - Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait). En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. () En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Lorsqu'une décision de justice ou un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l'étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d'une pension alimentaire d'un parent à l'autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord cosigné par les parents prévoit que l'étudiant est à la charge de l'un d'entre eux ou s'il est justifié et fiscalement reconnu que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant. () En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresignée par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux à la charge d'un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. ". 4. Mme D soutient que le recteur de l'académie de Rennes n'avait pas à examiner la demande de bourse déposée par sa fille, en prenant en compte les revenus des deux parents, dès lors qu'elle est séparée du père de sa fille depuis 2019 et qu'elle assume seule depuis la charge de ses enfants, sans percevoir de pension alimentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des informations transmises par l'administration fiscale aux services du rectorat, que les avis d'imposition pour les revenus des parents d'Eloïse A perçus en 2020, année fiscale de référence pour l'année universitaire 2022-2023, mentionnent que les enfants du couple, dont le PACS a été dissous en 2019, sont fiscalement à charge des deux parents, qui ont chacun renseigné la case " T " en tant que parent isolé et précisé que leurs enfants faisaient l'objet d'une garde alternée. Mme D ne justifie, par ailleurs, par aucune des pièces du dossier avoir la charge principale de sa fille désormais étudiante. Par suite, en application des dispositions précitées de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022, les revenus des deux parents ont pu être pris en compte. Mme D n'est dès lors pas fondée à contester la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur sollicitée au bénéfice de sa fille au titre de l'année universitaire 2022-2023. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2202893_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel