TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202894_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Frayssinet, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-125-BCE du 2 septembre 2022, notifié le 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la motivation de la décision est insuffisante ; - la décision sera annulée pour erreur de fait et défaut d'examen réel et sérieux, dès lors qu'il est titulaire depuis le 9 juin 2019 d'un contrat d'engagement jeune ; - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis bientôt trois ans et justifie d'une parfaite intégration ; Sur la décision relative au délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie d'exception ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Frayssinet, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A C, ressortissant gambien né le 18 février 1998 à Kanifing South (Gambie) a été débouté de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 janvier 2022, confirmée par décision du 18 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande l'annulation, de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C, célibataire sans enfant à charge, ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Gambie. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. La circonstance que M. C ait bénéficié d'un contrat engagement jeune, et ait perçu des payes en cette qualité ne permet pas d'infirmer l'appréciation de la préfète du Gard, selon laquelle l'intéressé ne justifie pas d'un projet personnel ni même professionnel. En tout état de cause ce n'est pas principalement sur ce motif que la mesure d'éloignement a été prise, mais en considération du rejet de la demande d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant est entré récemment en France en 2020, est célibataire sans charge de famille, n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile et ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale. La circonstance qu'il souhaite s'intégrer en France ne permet pas de caractériser une atteinte à sa vie privée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 7. M. C bénéficie d'un délai de départ de trente jours. En tout état de cause il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. M. C, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels il allègue être exposé en Gambie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris ses demandes présentes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Gard et à Me Frayssinet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202894
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202894_20221116
TA388 août 2025
DTA_2202894_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202894_20221116
Données disponibles
- Texte intégral