TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202895_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 et un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. C H, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 du président de Tours métropole Val de Loire lui refusant le paiement de ses honoraires ; 2°) d'enjoindre Tours métropole Val de Loire à lui régler une somme de 14 400 euros correspondant à ses honoraires dus au titre de la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. F en tant que président de la métropole ; 3°) de mettre à la charge de Tours métropole Val de Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - Tours métropole Val de Loire a commis une erreur de fait en considérant que la convention d'honoraires ne couvrait pas la défense et l'assistance de M. F pendant toute la procédure depuis le dépôt de plainte jusqu'à l'audience devant l'autorité judiciaire, ni sa défense dans le cadre des actions en diffamation conduites par celui-ci ; - la métropole a commis une erreur d'appréciation dans l'analyse des factures transmises, dont les montants correspondent strictement aux diligences conduites et aux conditions prévues par la convention d'honoraires établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, Tours métropole Val de Loire, représentée par le cabinet Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, première conseillère, - les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique, - et les observations de Me Lesure, représentant Tours métropole Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2021, M. A E, directeur de cabinet de Tours métropole Val de Loire a déposé une plainte à l'encontre de M. G F, alors président de la métropole, pour avoir commis des violences à son encontre. Le même jour, sur réquisition du parquet, une enquête a été ouverte. Le 1er juillet 2021, la protection fonctionnelle a été accordée à M. F par la métropole, par délibération du bureau métropolitain " pour assurer sa défense, lors de l'enquête ouverte à la suite du dépôt de plainte mais également, le cas échéant devant le Tribunal Correctionnel, dans l'hypothèse où des poursuites seraient envisagées par le parquet ". Dans ce cadre, le 7 septembre 2021, une convention d'honoraires a été signée entre M. F et son avocat, Me H, couvrant des missions d'assistance, de conseil et de représentation dans le cadre des suites judiciaires données au dépôt de plainte. Le 8 septembre 2021, M. F, assisté de Me H, a été placé en garde à vue, à l'issue de laquelle le procureur a requis le parquet pour " procéder à toutes les investigations utiles à la poursuite de la vérité ", par " audition de la victime, des témoins, réquisition de l'institut médico-légal ". Le 18 octobre 2021, une nouvelle convention d'honoraires, reprenant les termes de la convention signée le 7 septembre 2021 entre Me H et M. F, a été signée entre Me H, Tours métropole Val-de-Loire, représentée par son nouveau président, M. D B et M. F. Une facture d'un montant de 14 400 euros hors taxe a été adressée le 21 octobre 2021 par Me H à Tours métropole Val-de-Loire au titre des diligences qu'il soutient avoir exécutées auprès de M. F. Par courrier du 16 novembre 2021, M. F a informé le président de la métropole qu'il avait changé de conseil pour sa défense dans l'affaire l'opposant à M. E. Une audience au tribunal judiciaire de Tours s'est tenue le 25 novembre 2021 dans le cadre de la mise en cause de M. F pour faits de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Parallèlement, M. F a déposé une plainte pour diffamation, concernant des commentaires et propos tenus dans les médias et sur les réseaux sociaux le concernant. Dans le cadre de cette procédure, pour laquelle Tours métropole Val de Loire a également accordé à M. F le bénéfice de la protection fonctionnelle par une nouvelle délibération du bureau métropolitain du 25 novembre 2021, M. F a également informé le président de la métropole, par courrier du 6 janvier 2022, qu'il serait défendu par un autre avocat que Me H. Celui-ci a sollicité Tours métropole Val de Loire pour le règlement d'une facture de 14 400 euros hors taxe, dont il soutient qu'elle correspond aux diligences conduites pour la défense de M. F, conformément aux stipulations des conventions d'honoraires conclues. Par un courrier du 12 novembre 2021, confirmé le 21 juin 2022, Tours métropole Val de Loire l'a informé de son refus de payer l'intégralité de cette facture. Par la présente requête, M. H demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 et qu'il soit enjoint à la métropole de régler les honoraires qu'il lui a facturés. 2. En premier lieu, l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique, reprenant les termes du III de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983, applicable aux agents publics dispose : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. () ". Concernant les élus, les textes encadrant la protection fonctionnelle sont cependant plus restrictifs. Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, dont l'application est étendue par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-14 du même code au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation dans les établissements publics de coopération intercommunale, dispose ainsi : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la protection fonctionnelle a été accordée par Tours métropole Val de Loire à M. F au titre de ses fonctions de président de cette collectivité, par délibération du bureau métropolitain du 1er juillet 2021. Par suite, la métropole n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions encadrant la protection fonctionnelle qui peut être octroyée aux présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale, plus restrictives que celles applicables aux agents publics. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, la décision prise par l'administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l'avocat de l'élu bénéficiaire de la protection, s'inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et l'élu, l'administration n'étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l'avocat, ni substituée dans les droits de l'élu et ce alors même qu'elle aurait signé avec l'avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération n° B_21_07_01_020 du 1er juillet 2021 du bureau métropolitain de Tours Métropole Val de Loire et la délibération n° B_21_11_25_001 du 25 novembre 2021 de cette même instance, accordent la protection fonctionnelle à M. F. Si ces délibérations créent ainsi des droits à son égard, elles ne créent pas pour autant un droit pour l'avocat qu'il a choisi de voir ses factures réglées par la collectivité. D'autre part, la convention conclue le 18 octobre 2021 par Tours métropole Val de Loire avec Me H, qui a pour objet de déterminer le montant des honoraires pris en charge par la collectivité publique et de fixer les modalités pratiques de cette prise en charge en organisant leur règlement direct à l'avocat, ne se substitue pas à l'accord passé par l'élu avec son avocat. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que Tours métropole Val de Loire aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de payer la facture qu'il lui a adressée le 21 octobre 2021. Les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. H tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2022 de Tours métropole Val de Loire lui refusant le paiement de ses honoraires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Tours métropole Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. H au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H la somme sollicitée par Tours métropole Val de Loire au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Tours métropole Val-de-Loire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et à Tours métropole Val de Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Patricia Rouault-Chalier, présidente, M. Sébastien Viéville, premier conseiller, Mme Pauline Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2202895_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel