TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202896_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Geniès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la procédure suivie est irrégulière; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier à 14 h 30 le rapport de M. B et les observations de Me Geniès, substitué par Me Penfentenyo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité argentine, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. M. C, entré en France en février 2022, bénéficie d'une autorisation de travail en date du 19 janvier 2022 et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL le Haras des Carmilles en date du 1er février 2022. Il travaille comme dresseur équin pour cette société depuis février 2022. S'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour le concernant n'est enregistrée en préfecture, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 décembre 2022 que M. C entend voir sa situation au regard du droit au séjour régularisée. Or cette situation, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, permet de penser qu'une telle régularisation est une perspective raisonnable. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire sans délai et en lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an, l'autorité administrative a porté sur cette situation une appréciation manifestement erronée. Pour ce motif il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. C après l'avoir mis à même de présenter une demande de titre de séjour, tout en lui accordant un délai suffisant. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. C à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202896_20230202
Données disponibles
- Texte intégral