TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202896_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A se disant Yacer E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son retour en Syrie l'expose à des persécutions et à des menaces graves pour sa sécurité. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisons suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant Yacer E, ressortissant syrien né le 25 octobre 1992, déclare être entré en France en 2015 sans pouvoir en justifier. Le 18 octobre 2014, sous l'identité de Yacer Arfawi, il s'est vu notifier un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter sans délai le territoire français auquel il n'a pas déféré. Il s'est ensuite vu notifier, sous cette même identité, le 5 octobre 2016 et le 4 juillet 2019 des arrêtés préfectoraux l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutés. Sous l'identité de M. C B, il s'est vu notifier le 4 octobre 2019 un arrêté préfectoral ayant le même objet, mesure qu'il n'a pas exécutée. Le 9 novembre 2021, il s'est vu notifier sous l'identité de M. F D un cinquième arrêté l'obligeant à quitter le territoire français auquel il n'a pas davantage déféré. Incarcéré au titre de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre, il a reçu notification au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran le 9 août 2022 d'un arrêté préfectoral du 8 août 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'un signalement dans le système d'information Schengen, dont il demande par la présente requête, l'annulation. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le requérant qui se borne à soutenir que son retour en Syrie l'exposerait à des persécutions et à des menaces graves pour sa sécurité et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ainsi que le fait valoir la préfète du Loiret en défense. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, se disant Yacer E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Yacer E et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2202896_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel