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TA86 · étrangers JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202897_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Ago-Simmala, représentant Mme C qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 19 août 1953 à Erevan (Arménie), déclare être entrée sur le territoire français le 6 février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 21 septembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme C, âgée de 69 ans, se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de ses cinq petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par sa fille, laquelle s'est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2013 et que cette dernière a par conséquence vocation à demeurer sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son fils réside également de manière régulière sur le territoire français avec sa femme et leurs quatre enfants. En outre, il ressort du constat de décès produit par la requérante que son époux est décédé en France, le 23 janvier 2022. Dans ces conditions, l'essentiel de la famille très proche de la requérante réside régulièrement en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la préfète a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Charente a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme C implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme C étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson d'une somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C.
Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Charente de statuer à nouveau sur le cas de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administraive et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de la Charente et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
C ROBIN
N°2202897Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202897_20221219