TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202897_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 24 octobre 2022, le préfet des Côtes d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement " d'une amande dissuasive " au titre de l'occupation sans titre du domaine public portuaire, du défaut d'entretien de son navire et de son refus d'enlèvement de son navire en dépit des demandes répétées ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant. Il soutient que : - un navire en état d'abandon appartenant à M. A stationne, sans autorisation, sur le domaine public portuaire au port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué ; - trois mises en demeure ont été adressées à M. A par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) en raison d'impayées ; il a ensuite été informé par le directeur de CCI de la non-reconduction de son contrat annuel d'occupation d'un poste d'amarrage, un délai de trente jours lui étant accordé pour procéder à l'enlèvement du bateau ; M. A n'a toutefois pris aucune mesure - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A le 9 mai 2022 ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 5141-1, L. 5141-2, L. 5141-2-1, L. 5242-18, L. 5335-1, L. 5335-3, L. 5335-4, L. 5337-1, R. 5333-9, R. 5337-1 et R. 5337-2 du code des transports, ainsi qu'aux dispositions des articles 11 et 17 du règlement d'exploitation du port de plaisance de Saint-Brieuc-Le Légué. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 mai 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 7 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Côtes d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public portuaire sur le terre-plein du port de Saint-Brieuc-Le Légué. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 mai 2022, que M. A, en dépit de plusieurs mises en demeure qui lui étaient faites, a maintenu un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public portuaire sur le terre-plein du port de Saint-Brieuc-Le Légué, l'intéressé n'ayant pas réglé sa redevance annuelle 2021 et 2022. Si, à la suite de l'établissement de ce procès-verbal, M. A a cherché à régulariser sa situation, en s'acquittant auprès de la chambre de commerce et d'industrie du règlement de ses arriérés de redevance, et s'est en contrepartie vu attribuer une autorisation temporaire de stationnement jusqu'au 31 décembre 2022, son navire stationnait toujours dans le port de Saint-Brieuc-Le Légué le 3 janvier 2023. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public portuaire constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 200 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet des Côtes d'Armor sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 200 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le préfet des Côtes d'Armor est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Côtes d'Armor pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Signé V. B La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202897
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202897_20230516