TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202898_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions d'octroi d'une carte de séjour temporaire posées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant ne poursuit aucune formation qualifiante et ne dispose pas de ressources financières pérennes et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 15 juillet 2022, sous le n° 2202897, par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite à l'audience pour M. B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juillet 2021 à 10 heures, avec l'assistance de Mme Drouilhet, greffière, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Quèvremont qui reprend ses conclusions et moyens mais demande qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour et porte à 200 euros toutes ses demandes d'astreinte, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 heures 34, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. B, ressortissant marocain, né en 1993, qui déclare être entré en France le 1er septembre 2004, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts de Seine du 6 novembre 2008 au 20 juillet 2013 et a bénéficié, à la suite de sa demande formulée le 11 mars 2011, d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, le dernier titre, une carte de séjour pluriannuelle délivrée en 2017, expirant le 14 septembre 2021. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance n° 2201114 du 30 mars 2022, suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. B. Par l'arrêté contesté du 21 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau rejeté la demande de l'intéressé de renouvellement de son titre de séjour. 5. La circonstance que M. B bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'un contrat d'insertion à durée déterminée à temps partiel, valable du 2 mai 2022 au 1er septembre 2022, ne lui procurant aucune formation qualifiante ni des ressources à caractère pérenne, n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence dont peut se prévaloir le requérant dont le renouvellement de son titre de séjour a été refusé. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie. 6. Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 21 juin 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, ni de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mais seulement de lui enjoindre, dans le délai de 10 jours, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 21 juin 2022, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quèvremont, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 21 juin 2022. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai de 10 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 21 juin 2022. Article 4 : L'État versera la somme de 700 euros à Me Quèvremont sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 juillet 2022. La juge des référés, H. C La greffière, N. DROUILHET
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202898_20220726
Données disponibles
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